- PC-214
- CONSTITUTIONS DE L'INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
- Livre Second -- ORGANISATION DE LA SOCIETE
Chapitre 4ème(1) DE L'ELECTION DU SUPERIEUR GENERAL - Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865
- 1 ASSISTANTS GENERAUX ASSOMPTIONNISTES
1 CHAPITRE GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
1 DECRETS
1 ELECTIONS AU CHAPITRE
1 EXAMINATEURS DES RAPPORTS
1 MAITRE DES NOVICES ASSOMPTIONNISTE
1 SAINT-SIEGE
1 SUPERIEUR GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
1 SUPERIEUR PROVINCIAL
1 SUPERIEURS ASSOMPTIONNISTES - 1863
Il y a lieu à élection si le Supérieur général vient à mourir; s’il donne sa démission; enfin, s’il est déposé.
Dans ce cas, les Assistants généraux convoquent le Chapitre général en Congrégation pour procéder à une élection nouvelle.
Ont droit d’assister au Chapitre général: les Assistants généraux, le Secrétaire général, le Procureur général, les Provinciaux et les Supérieurs de chaque maison, avec un certain nombre de religieux des diverses maisons ou provinces, selon qu’il sera statué plus tard,
Le Supérieur général doit toujours être prêtre; il sera élu à la majorité absolue des suffrages. Si, après deux tours de scrutin, personne ne réunissait la majorité absolue, on choisirait entre les deux qui auraient obtenu le plus de voix; et si, après un troisième vote, il y avait partage égal, on choisirait entre les deux par le sort.
L’élection du Supérieur général sera précédée de trois jours de retraite que feront les religieux électeurs.
L’élection n’aura lieu qu’après un temps suffisant pour permettre à ceux qui doivent y prendre part de se rendre au lieu de la convocation(2).
Toutes les fois que le Supérieur général croira devoir convoquer le Chapitre général, il le pourra faire. Conformément au rescrit du 25 juin 1858, il est obligé de le tenir tous les six ans.
En cas de mort du Supérieur général, si celui-ci a désigné pour le remplacer un Vicaire général, ce Vicaire convoque le Chapitre et le préside jusqu’à ce que le Chapitre même se soit donné un président(3).
La désignation du Vicaire général ne sera valable qu’autant qu’elle aura été, de vive voix ou par écrit, connue avant la mort du Supérieur général et de quatre religieux profès(A)(4).
Le Chapitre général se compose en temps ordinaire: du Supérieur général, des Provinciaux, du Secrétaire général de la Congrégation, du procureur général, des Maîtres des novices et de deux religieux de chaque maison élus par les membres de ces maisons au scrutin secret.
Le Chapitre général ainsi composé a le droit de modifier les Constitutions ou d’en faire de nouvelles, toutefois à la condition que ces modifications ou additions seront approuvées par les deux Chapitres suivants; jusque-là, elles seront observées seulement comme dispositions provisoires.
Dans cette Congrégation générale, l’un des Assistants généraux fera un rapport sur l’état de la Société; chaque provincial en fera un sur les maisons qu’il a plus spécialement à surveiller. Les religieux députés par les maisons particulières pourront présenter les réclamations ou observations dont ils auront été chargés; toutefois, ils prendront garde que certains intérêts particuliers ne leur fassent oublier l’intérêt général.
Le Supérieur général devra accueillir avec bienveillance les observations qui seront présentées dans l’intérêt de l’Institut.
Les Affaires mises en discussion seront décidées à la majorité des suffrages. En cas de partage, le Supérieur général a voix prépondérante.
Le Chapitre général détermine lui- même l’époque de la clôture de ses séances(5).
Pour pouvoir être appelé à faire partie du Chapitre, il faudra être prêtre, avoir six ans de profession et être âgé de trente ans(6).
[Les décrets des Chapitres généraux sont mis à exécution immédiatement après leur promulgation; mais ils n’ont force de loi définitive qu’après l’approbation du Saint-Siège](7).
Quant au mode d’élection, on s’en tiendra au décret du Concile de Trente qui règle cette matière.
Dans la séance préparatoire, on nomme le promoteur et les Secrétaires du Chapitre; ces officiers nommés, on procède à l’élection des Examinateurs pour le noviciat; des Conseillers généraux, s’ils ne sont pas tous Assistants; et des Juges des causes.
Les Assistants, les Conseillers, les Examinateurs sont choisis parmi les membres capitulaires.
Les Capitulants sont tenus au secret; il sera gardé vis-à-vis de tous ceux qui ne feront point partie du Chapitre; mais on pourra se consulter sur les matières mises en délibération. Il est défendu de parler des questions personnelles une fois qu’elles auront été décidées.
3. Ce paragraphe, le suivant et la note (A) sont repris des actes capitulaires de 1862.
6. Ce paragraphe et les suivants, jusqu'à la fin du chapitre, sont repris des actes capitulaires de 1862. Il en va de même pour toute phrase qui, en ce chapitre, différerait de la Règle de 1855.
7. Ce paragraphe se trouve être effectivement entre crochets dans le manuscrit. Toutes ces remarques (blocage de deux chapitres, paragraphe oublié...) nous montrent encore une fois la hâte mise dans la rédaction de ce texte de 1863.Ch. 4. 1. Ce chapitre quatrième équivaut à deux chapitres de la Règle de 1855: le 4ème (*De l'élection du Supérieur général*) et le 5ème (*Du Chapitre général*); de fait, le numéro d'ordre ici passera de 4 à 6 dans l'ordonnance des chapitres.
2. C'est ici que commence effectivement le chapitre 5 (cf. texte de 1855, ch. 5.)
3. Ce paragraphe, le suivant et la note (A) sont repris des actes capitulaires de 1862.
4. Cette indication, dans le manuscrit, renvoie à une note par laquelle est corrigé un oubli dans le texte, avec la mention biffée: *Passage omis*.
(A) Si cette désignation n'a pas eu lieu, le premier Assistant convoque le C hapitre général qui s'occupe avant toute chose de nommer un président: celui-ci fait au plus tôt procéder à l'élection d'un Supérieur général, qui devient de droit, une fois élu, président du Chapitre.
5. La note (A) vient ici dans le manuscrit, au bas d'une page, séparée du texte par un trait, que le P. Emmanuel Bailly, dans sa transcription, a pris pour l'indice du titre oublié du chapitre 5 (*Du Chapitre général*), qu'il ferait donc commencer ici, -ce qui est inexact, nous venons de le dire.
6. Ce paragraphe et les suivants, jusqu'à la fin du chapitre, sont repris des actes capitulaires de 1862. Il en va de même pour toute phrase qui, en ce chapitre, différerait de la Règle de 1855.
7. Ce paragraphe se trouve être effectivement entre crochets dans le manuscrit. Toutes ces remarques (blocage de deux chapitres, paragraphe oublié...) nous montrent encore une fois la hâte mise dans la rédaction de ce texte de 1863.