- PC-203
- CONSTITUTIONS DE L'INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
- Livre Premier -- REGLES COMMUNES
Chapitre 6ème DU RENVOI DES RELIGIEUX - Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865
- 1 ASSISTANTS GENERAUX ASSOMPTIONNISTES
1 COLLEGES
1 CONSEIL DU SUPERIEUR LOCAL
1 EXPULSION
1 MANQUEMENTS A LA VIE RELIGIEUSE
1 REPRESSION DES ABUS
1 SUPERIEUR GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
1 SUPERIEURS ASSOMPTIONNISTES - 1863
Un religieux qui s’est rendu coupable de fautes graves, qui, par ses paroles, ses écrits, ses actes, trouble la paix de la communauté, qui refuse obstinément d’obéir à son Supérieur, recevra trois admonitions; et, si après la troisième il ne se corrige pas, il devra être excLu de l’Institut.
La première admonition pourra être donnée par le Supérieur local. Le Supérieur général, donnera les deux autres; après la troisième, le Supérieur général, assisté de deux membres de son Conseil, écoutera la défense écrite ou orale de l’accusé et prononcera la sentence.
Comme certaines fautes, surtout dans les collèges, ne permettent pas d’attendre un triple admonition et exigent l’éloignement immédiat du coupable, tout religieux convaincu ou fortement soupçonné d’une faute de ce genre, sera sur le champ renvoyé dans une autre maison par le Supérieur local de l’avis de deux membres de son Conseil.
Le Supérieur général aussitôt averti mandera le religieux accusé pour procéder à son interrogatoire soit par lui-même, soit par un délégué choisi parmi les plus anciens et les plus vertueux; ensuite, assisté de deux membres de son Conseil, il entendra la défense de l’accusé et prononcera sur son sort.
Le Supérieur local et ses Conseillers, le Supérieur général et les siens, le délégué pour l’interrogatoire s’engageront par serment d’agir selon les règles de la justice et dans l’intérêt de l’Institut et de la religion.