CONSTITUTIONS DE 1865 – Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865

Informations générales
  • PC-116
  • CONSTITUTIONS DE 1865
  • Livre Premier -- REGLES COMMUNES
    Chapitre 7ème DU VOEU DE PAUVRETE
  • Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865
Informations détaillées
  • 1 ADORATION
    1 AMOUR DU CHRIST
    1 BEAU CHRETIEN
    1 CHAPITRE DES COULPES
    1 COLLEGES
    1 CONGREGATION DES AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION
    1 CONSTITUTIONS DES ASSOMPTIONNISTES
    1 DISPOSITION DES BIENS
    1 DONATION ENTRE VIFS
    1 DONATIONS
    1 DOT
    1 ECONOMAT
    1 EDIFICE DU CULTE
    1 FERMES AGRICOLES
    1 GESTION DES BIENS
    1 HABIT RELIGIEUX
    1 HERITAGES
    1 IMMEUBLES
    1 LEGS
    1 LITURGIE
    1 MAISONS DE CAMPAGNE
    1 NOVICIAT
    1 NUE-PROPRIETE
    1 NUTRITION
    1 PROPRETE DES RELIGIEUX
    1 RESIDENCES
    1 SAINT-SACREMENT
    1 SAINT-SIEGE
    1 SUPERIEUR GENERAL DES ASSOMPTIONNISTES
    1 TESTAMENTS
    1 TRAITEMENTS
    1 USAGE DES BIENS DU RELIGIEUX
    1 USUFRUIT
    1 VALEURS MOBILIERES
    1 VERTU DE PAUVRETE
    1 VOEU DE PAUVRETE
    1 VOEUX SIMPLES
  • 1865
La lettre

[1] La Congrégation peut avoir des propriétés, les administrer et en percevoir les revenus. Toutefois, elle ne gardera d’autres immeubles que ceux où les religieux auront une habitation pour eux ou leurs élèves; et dans les différentes maisons, résidences, collèges, noviciats, maison de campagne ou d’étude, fermes agricoles, etc…, on se bornera au nécessaire sans chercher trop à s’étendre. La Congrégation pourra encore posséder des capitaux, des rentes et des fondations.

[2] La pratique du voeu simple de pauvreté consiste pour les religieux à renoncer à l’administration, à l’usufruit et à l’usage des biens particuliers qu’ils possèdent ou qui pourraient leur survenir, et, surtout, à n’avoir jamais de pécule; en conséquence, chaque religieux profès peut conserver le domaine de ses biens, mais il ne lui est pas permis de les administrer, d’en percevoir les revenus ni de s’en servir pour son usage particulier.

[3] Avant de prononcer ses voeux, le novice cèdera l’administration, l’usufruit et l’usage de ses biens meubles ou immeubles, à qui il voudra et même à l’Institut. Une fois profès, il ne reviendra pas sur cette cession, sans le consentement du Supérieur général, s’il s’agit d’une cession faite à des étrangers;et du Saint-Siège, s’il s’agit d’une cession faite à l’Institut. Dans le premier cas, le Supérieur général refusera son consentement lorsque les dispositions nouvelles que le religieux veut prendre au sujet de ses biens, sont de nature à compromettre la Congrégation; en cas de discussion, il y aurait appel au Saint-Siège.

[4] Le religieux profès à qui il surviendrait un legs ou un héritage, est libre d’en conserver la nue propriété. S’il la conserve, il en cèdera, une fois pour toutes, l’administration, l’usufruit et l’usage à qui bon lui semblera après en avoir prévenu le Supérieur général. Seulement si celui-ci juge que cette cession est de nature à compromettre la Congrégation, il a le droit de s’y opposer.En cas de discussion, il y aurait appel au Saint-Siège. En attendant que le religieux ait cédé l’administration, l’usufruit et l’usage de ses biens, cette administration, cet usage et cet usufruit appartiennent de droit à la Congrégation.

[5] Le religieux profès conserve toute liberté pour céder la nue propriété de ses biens par testament; s’il veut en faire une donation entre vifs, l’autorisation du Supérieur lui est absolument nécessaire. Un religieux profès est libre d’accepter ou de refuser un héritage; toutefois, il s’exposerait à un cas d’exclusion en acceptant, sans consulter le Supérieur général, un héritage dont l’acceptation amènerait de graves embarras pour la communauté. Du reste, il n’est pas défendu au profès de faire, avec l’autorisation du Supérieur général, des actes de propriété exigés par la loi. La Congrégation ne demande aucune dot aux religieux; mais elle peut exiger une pension annuelle pour tout le temps du noviciat ou des études.

[6] Elle seule possède tout ce que les religieux gagnent par leur travail personnel et les dons qu’ils reçoivent des fidèles.

[7] Que la pauvreté préside toujours aux habits, à la nourriture, aux demeures des religieux. Cependant, que les malades soient traités avec tous les soins que recommande la Règle. Quant aux bâtiments, tout en proscrivant le luxe de nos cellules, nous acceptons pour les collèges et autres maisons ce qui peut inspirer à nos élèves le sentiment des arts chrétiens. Nos églises seront pour nous un objet de sainte jalousie et nous y consacrerons tout ce qui peut relever la majesté des cérémonies et augmenter l’adoration et l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ au Très Saint-Sacrement.

[8] Les religieux n’achèteront rien sans permission. Ils agiront en tout ce qui les concerne personnellement avec l’économie qui convient à des pauvres. Ils porteront la plus grande simplicité dans leurs vêtements, mais aussi la plus grande propreté possible.

[9] Ils s’accuseront aux coulpes de tout ce qu’ils auront brisé ou détérioré.

[10] Quand on leur remettra quelque somme pour leurs voyages, ils se hâteront de remettre à leur retour à l’Econome l’argent qui leur resterait.

[11] Avant leur profession, on fait l’inventaire de ce qu’a apporté le religieux et on le lui fait signer. S’il se retire de la Congrégation pour un motif quelconque, on lui rend tout ce qui est indiqué sur l’inventaire, sauf les détériorations dont la Congrégation n’est pas responsable. Mais tout l’argent qu’il peut avoir gagné par ses travaux, ou autrement, restera à la communauté pour représenter ses frais d’entretien pour le temps qu’il aura séjourné parmi nous. Il en serait de même des revenus dont il aurait cédé l’usage et qu’il ne pourrait réclamer qu’à partir du jour de sa sortie; et pour exercer les religieux à l’esprit de désappropriation, que le Supérieur ait soin de faire changer de temps en temps aux religieux les objets à leur usage, comme chapelets, bréviaires, cellules, habits, etc…

Notes et post-scriptum