Augustin  et la naissance du droit d’asile
dans les Eglises

 

            L’asile dans les Eglises chrétiennes sans exception est une pratique très ancienne. Avant même toute loi, leur espace est jugé sacré et inviolable. Puissants catalyseurs de ce mouvement, les Pères de l’Eglise vont insister sur les fondements spirituels de l’asile,  la sacro-sainteté des Eglises, la nécessité de la charité mais aussi d’un temps de pénitence pour les réfugiés. Pourtant,  devant la multiplication des demandes et la possibilité d’un usage subversif du droit d’asile, devait-on rester sans rien faire ? Les empereurs, en 419 en Occident et en 431 en Orient en vinrent à édicter des mesures cherchant à prévenir d’éventuels abus. La coutume ancienne, pas uniquement liée au christianisme d’ailleurs, sera de fait légalisée et aménagée. Comme les réfugiés, la sécurité de tous et la pureté des sanctuaires doivent être protégés.

 

Mais le droit d’asile relève-t-il réellement d’une loi terrestre ? Certains, à l’époque troublée d’Augustin, en doutent encore[1]. Aussi le docteur d’Hippone est-il obligé de procéder à plusieurs clarifications. Jusqu’à la découverte des dernières Lettres d’Augustin par Johannes Divjak, ce dossier restait assez incomplet[2]. Il est possible de le reprendre aujourd’hui.  A une époque où les nombreuses affaires de « sans-papiers » occupant les églises n’ont - hélas - que trop montré l’actualité du problème ?

 

Une pratique primitivement non codifiée

            Jusque vers les années 420, la situation juridique du droit d’asile dans les Eglises demeure floue. Le réfugié peut y rester de façon totalement improvisée, sans prévoir la fin de sa retraite. C’est ce qui se passe précisément à Carthage à l’automne 419 où Augustin s’inquiète du sort de plusieurs personnes poursuivies par la justice et s’étaient établies dans une église depuis la fin mai. Les autorités considèrent encore que la loi terrestre y est suspendue. Les réfugiés ne seront donc pas extirpés par la force. Alypius, le fidèle compagnon d’Augustin devenu évêque, ainsi qu’un autre émisssaire, Pérégrinus, sont pourtant mandatés par leurs pairs pour intercéder à la cour de Ravenne en faveur de ces réfugiés. On ignore à vrai dire leurs mobiles exacts. Mais cette mission obtient un résultat rapide. L’indulgence impériale est confirmée non seulement pour eux mais pour l’ensemble de la population de Carthage. En revanche, si les réfugiés se rendent coupables de méfaits très graves, ils doivent être livrés. Il n’est pas impossible en fait que dans un cas, l’assassinat d’un dignitaire du régime, le comte d’Afrique Johannes, ait été en cause.

 

            Quoi qu’il en soit, on peut imaginer que l’inconfort matériel des réfugiés, la gêne occasionnée pour les fidèles et le clergé ont dû être aussi au centre des discussions. Le respect des lieux de culte est aussi pris largement en considération, preuve que les mentalités ont évolué. Il faut dire que quelques années auparavant « l’affaire d’Hippone » avait marqué les esprits. Le sermon Morin Guelf 25 d’Augustin en donne les circonstances :

 

« Frères, pour ceux qui se réfugient à l’abri de la mère Eglise, pour ce refuge même, commun à tous, veuillez ne pas être paresseux et nonchalants à fréquenter en grand nombre votre mère et ne pas vous éloigner de l’église  (…). Pour que la foule indisciplinée  n’ose rien, vous devez fréquenter en grand nombre votre mère (…). Il y a trois sortes de réfugiés. Les bons ne fuient pas les bons, seuls les justes ne fuient pas les justes ; mais ou les injustes fuient les justes, ou les justes fuient les injustes. Mais si nous avions voulu distinguer, afin que soient enlevés de l’église ceux qui font le mal, il n’y aurait pas de lieu où cacher ceux qui font le bien (…). Ainsi est-il mieux que les coupables soient à l’abri de l’église plutôt que les innocents en soient arrachés. Attachez vous à cela : afin que, comme je vous l’ai dit, votre fréquentation en grand nombre, et non la fureur, soit sans crainte[3] ».

 

            Cette homélie fournit trop peu d’éléments pour savoir ce qui s’est réellement passé. Certains comme Peter Brown pensent que plusieurs soldats et fonctionnaires ont été violemment pris à partie par des commerçants lors de réquisitions de blé ou le paiement de taxes exhorbitantes[4]. Pour éviter d’être lynchés, ceux-ci auraient trouvé refuge dans une église. L’affaire a donc dû être grave. Augustin a aussi dû répondre de sa propre attitude devant ses fidèles. Allait-il faire valoir son droit d’intercession épiscopale ?  Allait-il remettre aux autorités les fonctionnaires indélicats ? Ces deux questions paraissent de toute façon inutiles. Dans cette affaire, il semble bien que le droit d’asile ait été en réalité violé et que les réfugiés aient été extirpés de l’église puis tués. D’où le fait qu’Augustin déplore l’absence des chrétiens dans cette église au moment du drame. Mais la suite du sermon ouvre malheureusement une autre hypothèse encore moins favorable :

 

« Pourquoi t’acharnes-tu contre les méchants… Je te donne ce conseil : le méchant te déplaît… tu blâmes et tu t’associes… c’est trop peu que vous soyez affligés ».

 

            L’allusion est claire : les auteurs du meurtre auraient bénéficié de la complicité ou de la passivité des chrétiens. Ces derniers auraient dû prendre pitié des malheureux et non les laisser aux mains de ceux prêts à les massacrer. Dans le cas présent, le droit d’asile a donc bien été violé. Pire encore, une fois le lynchage commis, certains auraient demandé la protection de l’évêque ! Augustin, exaspéré par cette affaire, aurait alors demandé à tous de ne pas dépasser les bornes. Ce que l’on sait de façon plus sûre, c’est que l’évêque avait l’habitude d’intercéder auprès des autorités locales pour les questions de justice. Un certain nombre de ses fidèles ont alors pu lui reprocher de ne pas être intervenu plus tôt pour dénoncer les troubles occasionnés par ces fonctionnaires indélicats.

 

            Quoi qu’il en soit, Augustin rappelle le principe d’asile : il doit être offert à tous, justes et injustes, bons et méchants, innocents et coupables. Ce principe se fonde sur la charité chrétienne et les fins eschatologiques de l’asile. A un plan plus pratique, chaque fidèle peut avoir, un jour ou l’autre, besoin de cet asile dans des circonstances difficiles, d’où la nécessité de supprimer toute distinction entre bons et méchants. Tous ceux qui croient en la protection de Dieu doivent pouvoir trouver refuge dans les églises. D’ailleurs, l’évêque de Milan,  Ambroise n’avait-il pas accueilli Cresconius, un criminel de droit commun, sans lui demander le compte de ses actions passées[5] ? Aucune condition préalable ne doit être imposée au candidat à l’asile : qu’il soit criminel au regard de la loi terrestre ou coupable au regard de la loi divine, il doit bénéficier de la protection des lieux saints. Les lois impériales de 408 et 409, promulguées au nom de Dieu, protègent les églises. Les chrétiens ne doivent donc pas encourager la violation de ces dernières. Leur présence physique est le meilleur rempart contre les violateurs potentiels.

 

            On le voit, il ne s’agit donc pas ici de protéger les chrétiens contre les attaques donatistes ou païennes mais plus généralement de garantir l’inviolabilité des sanctuaires. Face à toutes les tentatives pour revenir sur ce droit, Augustin va s’opposer aux limitations de la portée de l’asile accordé par l’Eglise. Même s’il n’est pas juriste, il en devient malgré lui le théoricien.

 

Augustin théoricien du droit d’asile

             L’asile et l’inviolabilité des lieux de culte ne sont pas encore très solides vers 420. Ils relèvent en partie de la coutume et de la bonne entente avec le pouvoir. Augustin constate les effets négatifs de cette situation avec douleur[6] :

           

« Ce qui fait que nous pouvons seulement, tant bien que mal, donner assistance ou protection au très petit nombre de ceux qui cherchent un refuge dans l’église ; tous les autres, bien plus nombreux, qui sont pris dehors, sont dépouillés dans leurs personnes ou dans leurs biens, tandis que nous gémissons et sommes impuissants à les secourir ».

 

            Certes, par la loi de 419, le périmètre sacré avait déjà été étendu à cinquante pas comme zone protectrice. Cela permettait au moins d’aménager les séjours de longue durée et de moins gêner le déroulement du culte. Mais rien ne permet d’affirmer que cette législation ait été effectivement appliquée. La Lettre 250 d’Augustin ne permet pas par exemple de dire si l’agrandissement de la zone protectrice eut des retombées pratiques sur la vie des réfugiés et si leur protection avait été améliorée.

 

            En tout cas, il semble bien que le droit d’asile devient progressivement le dernier rempart contre les exactions de toute sorte. Le recrutement de l’armée, l’attribution des corvées, les obligations fiscales pouvaient créer des difficultés dans les provinces de l’Empire. Dès lors, il était tentant pour tous les récalcitrants de demander protection à l’Eglise. Mais Augustin ne pouvait ignorer par exemple l’obligation de se substituer aux contribuables défaillants qui pesait sur les paroisses qui accueilleraient des débiteurs publics. Augustin fera donc partie des évêques qui établiront une réglementation conciliaire destinés à limiter les conditions d’accès au refuge dans les églises.

 

            En tout état de cause, la nécessité d’une réglementation restrictive du droit d’asile apparaît surtout à Augustin quand des personnes réfugiées dans les églises, après avoir prêté de faux serments sur les Evangiles, risquent de faire peser l’opprobre sur tous les chrétiens. Une allusion de la Lettre 1* le confirme :

 

« Quant à moi, à cause de ceux qui, pour le péché d’une seule âme, lient par l’anathème sa maison toute entière, c'est-à-dire de très nombreuses âmes… et pour savoir s’il ne faut pas expulser, même d’une église, ceux qui s’y réfugient pour briser la foi jurée à leur garants, avec l’aide du Seigneur, j’ai l’intention d’intervenir dans notre concile et, si besoin est, d’écrire au siège apostolique, pour que soit prise et confirmée, avec l’autorité d’un accord unanime, la décision que nous aurons à suivre dans ces affaires »

 

            Après avoir mûrement réfléchi, Augustin décide en effet de susciter un débat sur ce thème lors d’un concile régional. Le problème de l’asile religieux doit d’abord être réglé par une législation religieuse et non par une intervention des autorités civiles. Pour préserver l’honneur de l’Eglise, celle-ci ne doit pas servir de refuge à des impies qui utiliseraient les lieux saints à des fins sacrilèges.

 

Un tournant important est finalement pris : la dignité de l’Eglise doit l’emporter sur une charité mal ordonnée. Le respect de la religion doit primer sur toute autre considération. Faut-il voir dans cette prise de position, qui daterait de 427, « l’intolérance naissante d’un vieillard las de voir son église envahie par des réfugiés peu respectueux des règles de la religion chrétienne » (A. Ducloux) ?  Dans sa décision d’accueillir  tous les fugitifs, justes et injustes, bons et méchants, innocents et coupables, l’Eglise, alors au faîte de sa puissance, apparaissait comme une protection réellement efficace. D’où sans doute un peu d’exaspération de l’évêque devant le nombre de réfugiés encombrant les lieux de culte et la nécessité de mettre de l’ordre en matière d’asile. Augustin a senti le danger : gérer une pareille population demandait à ses yeux des règles précises.

 

            Entre désir de charité et souci de la justice, l’Eglise, à la suite d’Augustin, oscillera toujours. Deux exemples contemporains suffisent à le montrer. Pendant plusieurs années, Paul Touvier, condamné pour ses exactions pendant la Seconde Guerre mondiale échappe à la justice en demandant l’asile dans de nombreuses maisons religieuses. Une commission d’historiens, présidée par René Rémond a éclairé les raisons d’une si longue traque, où motivations spirituelles et politiques des hôtes se confondirent, au point de rendre le travail des enquêteurs de la police particulièrement difficile. Autre cas, les occupations à répétition des lieux de culte ont obligé en 2002 les évêques de la région parisienne à demander le respect du respect du caractère religieux des édifices, et parfois à faire appel aux forces de l’ordre. Sans remettre en cause l’action de ceux qui travaillent en Eglise auprès des migrants, ils ont demandé de ne pas transformer les lieux de culte en théâtres d’opérations médiatiques. L’Eglise peut-elle poursuivre son rôle de médiatrice des droits des plus faibles sans se laisser instrumentaliser ? On le voit, le débat commencé avec Augustin n’est pas près de s’achever.

 

                                                                                                          Jean-François PETIT
Augustin de l’Assomption
Paris

 

 

           

 

             

 



[1] Sur l’ensemble de ce dossier :  A. Descloux,  Naissance du droit d’asile dans les Eglises, Ad  ecclesiam confugere, De Boccard,1994.

[2] Les lettres de saint Augustin découvertes par Johannes Divjak, Lettres 1*-29*, BA 46 B. Etudes augustiniennes, Paris, 1983.

[3] Cf. DUCLOUX, op. cit. p. 172.

[4] P. BROWN, La vie de saint Augustin, Paris, 1971, p. 223.

[5] PAULIN DE MILAN, Vie de saint Ambroise, 34.

[6] AUGUSTIN , Lettre 22* , 3, dans Lettres 1*-29*, op. cit., p. 351.

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